Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 47a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans 142

1 L’as­suré qui, après avoir at­teint l’âge de 58 ans, cesse d’être as­sujetti à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en rais­on de la dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail par l’em­ployeur peut main­tenir son as­sur­ance en vertu de l’art. 47, ou ex­i­ger que son as­sur­ance soit main­tenue dans la même mesure que précé­dem­ment auprès de la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en vertu des al. 2 à 7 du présent art­icle.

2 Pendant la péri­ode de main­tien de l’as­sur­ance, il peut aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse en versant des cot­isa­tions. La presta­tion de sortie reste dans l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance même si l’as­suré n’aug­mente plus sa pré­voy­ance vie­il­lesse. Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance précédente doit vers­er la presta­tion de sortie à cette nou­velle in­sti­tu­tion dans la mesure qui peut être util­isée pour le rachat des presta­tions régle­mentaires com­plètes.

3 L’as­suré verse des cot­isa­tions pour la couver­ture des risques de décès et d’in­valid­ité ain­si que des frais d’ad­min­is­tra­tion. S’il con­tin­ue à aug­menter sa pré­voy­ance vie­il­lesse, il verse en outre les cot­isa­tions cor­res­pond­antes.

4 L’as­sur­ance prend fin à la sur­ven­ance du risque de décès ou d’in­valid­ité ou lor­sque l’as­suré at­teint l’âge de référence régle­mentaire.143 Si l’as­suré entre dans une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, l’as­sur­ance prend fin si plus de deux tiers de la presta­tion de sortie sont né­ces­saires au rachat de toutes les presta­tions régle­mentaires dans la nou­velle in­sti­tu­tion. L’as­sur­ance peut être ré­siliée par l’as­suré en tout temps; elle peut l’être par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance en cas de non-paiement des cot­isa­tions.

5 Les as­surés qui main­tiennent leur as­sur­ance en vertu du présent art­icle ont les mêmes droits que ceux qui sont as­surés au même col­lec­tif sur la base d’un rap­port de trav­ail existant, en par­ticuli­er s’agis­sant de l’in­térêt, du taux de con­ver­sion et des verse­ments ef­fec­tués par leur derni­er em­ployeur ou un tiers.

6 Si le main­tien de l’as­sur­ance a duré plus de deux ans, les presta­tions sont ver­sées sous forme de rente; le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de la presta­tion de sortie en vue de l’ac­quis­i­tion d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins ne sont plus pos­sibles. Les dis­pos­i­tions régle­mentaires pré­voy­ant le verse­ment de presta­tions sous forme de cap­it­al unique­ment de­meurent réser­vées.

7 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment le main­tien de l’as­sur­ance con­formé­ment au présent art­icle dès l’âge de 55 ans. Elle peut aus­si y pré­voir la pos­sib­il­ité pour l’as­suré de main­tenir sa pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou sa seule pré­voy­ance vie­il­lesse pour un salaire in­férieur au derni­er salaire as­suré.

142 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

143 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

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