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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 68 Contrats d’assurance entre institutions de prévoyance et institutions d’assurance

1 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance qui veu­lent se char­ger de la couver­ture de risques as­sumés par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance en­re­gis­trées con­formé­ment à la présente loi doivent as­sortir leurs of­fres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d’in­valid­ité lé­gale­ment pre­scrits. Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions de dé­tail.

2288

3 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance donnent aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance les in­dic­a­tions né­ces­saires pour que celles-ci soi­ent en mesure d’ap­pli­quer la trans­par­ence exigée par l’art. 65a.289

4 Les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance doivent, en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir un dé­compte an­nuel com­préhens­ible con­cernant la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents; de ce dé­compte, il doit ressortir not­am­ment sur quelles bases la par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents a été cal­culée et selon quelles mod­al­ités elle a été dis­tribuée;
b.
élaborer une présent­a­tion des coûts ad­min­is­trat­ifs; le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la man­ière dont les coûts ad­min­is­trat­ifs doivent être pris en compte.290

288 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20055269; FF 2003 3353).

289 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

290 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).