Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 79 Inobservation de prescriptions d’ordre

1 Ce­lui qui, après avoir reçu une som­ma­tion at­tir­ant son at­ten­tion sur les sanc­tions pénales prévues par la présente dis­pos­i­tion, ne se con­forme pas dans un délai con­ven­able à une dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente, sera puni par elle d’une amende d’or­dre de 4000 francs au plus.316 Les in­ob­serva­tions de peu de grav­ité pour­ront être sanc­tion­nées par une réprim­ande.

2 Les pro­non­cés d’amendes peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.317

316 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

317 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

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