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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 1 But 4

1 La pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle com­prend l’en­semble des mesur­es prises sur une base col­lect­ive pour per­mettre aux per­sonnes âgées, aux sur­vivants et aux in­val­ides, en­semble avec les presta­tions de l’as­sur­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale (AVS/AI), de main­tenir leur niveau de vie de man­ière ap­pro­priée, lors de la réal­isa­tion d’un cas d’as­sur­ance vie­il­lesse, décès ou in­valid­ité.

2 Le salaire as­suré dans la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle ou le revenu as­suré des trav­ail­leurs in­dépend­ants ne doit pas dé­pass­er le revenu sou­mis à la cot­isa­tion AVS.

3 Le Con­seil fédéral pré­cise les no­tions d’adéqua­tion, de col­lectiv­ité, d’égal­ité de traite­ment, de plani­fic­a­tion et le prin­cipe d’as­sur­ance. Il peut fix­er un âge min­im­al pour la re­traite an­ti­cipée.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).