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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 10 Début et fin de l’assurance obligatoire

1 L’as­sur­ance ob­lig­atoire com­mence en même temps que les rap­ports de trav­ail; pour les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage, elle com­mence le jour où ils per­çoivent pour la première fois une in­dem­nité de chômage.22

2 L’ob­lig­a­tion d’être as­suré cesse, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
à l’âge de référence23 (art. 13);
b.
en cas de dis­sol­u­tion des rap­ports de trav­ail;
c.
lor­sque le salaire min­im­um n’est plus at­teint;
d.24
lor­sque le droit aux in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage s’éteint.

3 Dur­ant un mois après la fin des rap­ports avec l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié de­meure as­suré auprès de l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pour les risques de décès et d’in­valid­ité.25 Si un rap­port de pré­voy­ance exis­tait aupara­v­ant, c’est la nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance qui est com­pétente.26

22Nou­velle ten­eur selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).

23 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

25Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 19942386; FF 1992 III 529).

26Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’art. 117a de la L du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 19822184; FF 1980 III 485).