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Art. 13b Perception anticipée et ajournement de la prestation de vieillesse 38
1 La part de la prestation de vieillesse perçue avant l’âge de référence réglementaire ne peut pas dépasser celle de la réduction du salaire. 2 L’assuré ne peut ajourner le retrait de sa prestation de vieillesse que jusqu’à la cessation de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. 38 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). |