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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 14 Montant de la rente de vieillesse 39

1 La rente de vie­il­lesse est cal­culée en pour-cent de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré au mo­ment où ce­lui-ci at­teint l’âge ouv­rant le droit à la rente (taux de con­ver­sion).

2 Le taux de con­ver­sion min­im­al s’élève à 6,8 % à l’âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40.

3 Le Con­seil fédéral sou­met un rap­port pour déter­miner le taux de con­ver­sion des an­nées suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

40 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653).