Art. 14 Montant de la rente de vieillesse 39
1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré au moment où celui-ci atteint l’âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion). 2 Le taux de conversion minimal s’élève à 6,8 % à l’âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes40. 3 Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 40 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653). |