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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 15 Avoir de vieillesse 41

1 L’avoir de vie­il­lesse com­prend:

a.
les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse, avec les in­térêts, af­férentes à la péri­ode dur­ant laquelle l’as­suré a ap­par­tenu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, cette péri­ode pren­ant toute­fois fin à l’âge de référence;
b.
l’avoir de vie­il­lesse ver­sé par les in­sti­tu­tions précédentes et porté au crédit de l’as­suré, avec les in­térêts;
c.42
les rem­bourse­ments de verse­ments an­ti­cipés con­formé­ment à l’art. 30d, al. 6;
d.43
les mont­ants trans­férés et crédités dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle con­formé­ment à l’art. 22c, al. 2, LFLP44;
e.45
les mont­ants crédités dans le cadre d’un rachat au sens de l’art. 22d, al. 1, LFLP.

2 Le Con­seil fédéral fixe le taux d’in­térêt min­im­al. Pour ce faire, il tiendra compte de l’évolu­tion du ren­dement des place­ments usuels du marché, en par­ticuli­er des ob­lig­a­tions de la Con­fédéra­tion ain­si que, en com­plé­ment, des ac­tions, des ob­lig­a­tions et de l’im­mob­ilier46.

3 Le Con­seil fédéral ex­am­ine le taux d’in­térêt min­im­al au moins tous les deux ans. À cet ef­fet, il con­sulte la Com­mis­sion fédérale de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et les partenaires so­ci­aux.

4 Le Con­seil fédéral règle la man­ière de déter­miner la part de l’avoir de vie­il­lesse par rap­port à l’en­semble de l’avoir de pré­voy­ance lor­sque cette part ne peut plus être ét­ablie.47

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

42 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

43 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

44 RS 831.42

45 In­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

46 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

47 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).