Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 16 Bonifications de vieillesse 48
Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. 49 Depuis le 1er janv. 2005: «entre l’age de 55 à 64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. b de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 42794653). |