Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 17 Rente pour enfant

1 Les béné­fi­ci­aires d’une rente de vie­il­lesse ont droit à une rente com­plé­mentaire pour chaque en­fant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d’orph­elin; le mont­ant de la rente pour en­fant équivaut à ce­lui de la rente d’orph­elin. La rente pour en­fant est cal­culée selon les mêmes règles que la rente de vie­il­lesse.50

2 Le droit à une rente pour en­fant existant au mo­ment de l’in­tro­duc­tion d’une procé­dure de di­vorce n’est pas touché par le part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a du code civil (CC)51.52

50 Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

51 RS 210

52 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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