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Art. 24a Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité 75
1 La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière. 2 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. 3 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière. 4 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:
75 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |