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Art. 40 Mesures en cas de négligence de l’obligation d’entretien 131
1 L’office spécialisé désigné par le droit cantonal en vertu des art. 131, al. 1, et 290 du code civil132 peut annoncer à l’institution de prévoyance l’assuré qui est en retard d’au moins quatre mensualités dans le paiement des contributions d’entretien qu’il doit verser régulièrement. 2 Les annonces déploient leur effet dès qu’elles ont été traitées, mais au plus tard cinq jours ouvrables après leur notification. 3 L’institution de prévoyance communique sans délai à l’office spécialisé l’arrivée à échéance des prétentions suivantes des assurés qui lui ont été annoncés:
4 Elle communique également à l’office spécialisé la mise en gage des avoirs de prévoyance de ces assurés en vertu de l’art. 30b ainsi que la réalisation du gage grevant ces avoirs. 5 Les annonces et communications au sens des al. 1, 3 et 4 sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. 6 L’institution de prévoyance peut effectuer un versement au sens de l’al. 3 au plus tôt 30 jours après notification à l’office spécialisé. 131Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). |