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Art. 43 Couverture limitée à certains risques
1 Lorsque l’assurance obligatoire ne couvre que les risques de décès et d’invalidité, le Conseil fédéral peut admettre un système de prestations diffèrent de celui prévu par l’assurance obligatoire des salariés. 2 Les dispositions relatives au fond de garantie ne sont pas applicables. |