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Art. 47a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans 142
1 L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article. 2 Pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations. La prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse. Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance précédente doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution dans la mesure qui peut être utilisée pour le rachat des prestations réglementaires complètes. 3 L’assuré verse des cotisations pour la couverture des risques de décès et d’invalidité ainsi que des frais d’administration. S’il continue à augmenter sa prévoyance vieillesse, il verse en outre les cotisations correspondantes. 4 L’assurance prend fin à la survenance du risque de décès ou d’invalidité ou lorsque l’assuré atteint l’âge de référence réglementaire.143 Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’assurance prend fin si plus de deux tiers de la prestation de sortie sont nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires dans la nouvelle institution. L’assurance peut être résiliée par l’assuré en tout temps; elle peut l’être par l’institution de prévoyance en cas de non-paiement des cotisations. 5 Les assurés qui maintiennent leur assurance en vertu du présent article ont les mêmes droits que ceux qui sont assurés au même collectif sur la base d’un rapport de travail existant, en particulier s’agissant de l’intérêt, du taux de conversion et des versements effectués par leur dernier employeur ou un tiers. 6 Si le maintien de l’assurance a duré plus de deux ans, les prestations sont versées sous forme de rente; le versement anticipé ou la mise en gage de la prestation de sortie en vue de l’acquisition d’un logement pour ses propres besoins ne sont plus possibles. Les dispositions réglementaires prévoyant le versement de prestations sous forme de capital uniquement demeurent réservées. 7 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement le maintien de l’assurance conformément au présent article dès l’âge de 55 ans. Elle peut aussi y prévoir la possibilité pour l’assuré de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse pour un salaire inférieur au dernier salaire assuré. 142 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). 143 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). BGE
150 V 12 (9C_430/2022) from 16. November 2023
Regeste: Art. 47 BVG; Weiterführung der Vorsorge nach Erreichen des 58. Altersjahres; Gesetzesauslegung; Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters. Der Versicherte, welcher nach Erreichen des 58. Altersjahres sein Arbeitsverhältnis selber auflöst und damit aus der obligatorischen Versicherung ausscheidet, kann seine Versicherung unter den Bedingungen von Art. 47 BVG selbst dann weiterführen, wenn es sich um eine definitive Aufgabe der Erwerbstätigkeit handelt (E. 4.4). Aus einer vor allem historischen und teleologischen Auslegung von Art. 47 Abs. 1 BVG ergibt sich, dass diese Bestimmung auch auf einen Versicherten angewendet werden kann, der bereits das Alter von 58 Jahren erreicht hat, und dass ihre Anwendung nicht in jedem Fall auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt werden muss (E. 4). Art. 47 BVG kann jedoch nach dem Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" gemäss dem Vorsorgereglement keine Anwendung mehr finden. Beantwortung der in BGE 141 V 162 E. 4.3.4 offengelassenen Frage (E. 5.3.1.2). |