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Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle 189
Peuvent exercer la fonction d’organe de révision les personnes physiques et les entreprises de révision qui sont agréées par les autorités fédérales de surveillance de la révision en tant qu’experts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision190. 189 Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). |