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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 52b Agrément des organes de révision dans la prévoyance professionnelle 189

Peuvent ex­er­cer la fonc­tion d’or­gane de ré­vi­sion les per­sonnes physiques et les en­tre­prises de ré­vi­sion qui sont agréées par les autor­ités fédérales de sur­veil­lance de la ré­vi­sion en tant qu’ex­perts-réviseurs au sens de à la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion190.

189 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

190 RS 221.302