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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 52c Tâches de l’organe de révision 191

1 L’or­gane de ré­vi­sion véri­fie:

a.
si les comptes an­nuels et les comptes de vie­il­lesse sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales;
b.
si l’or­gan­isa­tion, la ges­tion et les place­ments sont con­formes aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
c.
si les mesur­es des­tinées à garantir la loy­auté dans l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune ont été prises et si le re­spect du devoir de loy­auté est suf­f­is­am­ment con­trôlé par l’or­gane suprême;
d.
si les fonds libres ou les par­ti­cip­a­tions aux ex­cédents ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance ont été util­isés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions lé­gales et régle­mentaires;
e.
si, en cas de dé­couvert, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a pris les mesur­es né­ces­saires pour ré­t­ab­lir une couver­ture com­plète;
f.
si les in­dic­a­tions et in­form­a­tions exigées par la loi ont été com­mu­niquées à l’autor­ité de sur­veil­lance;
g.
si l’art. 51c a été re­specté.

2 L’or­gane de ré­vi­sion con­signe chaque an­née, dans un rap­port qu’il ad­resse à l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les con­stata­tions faites dans le cadre des véri­fic­a­tions visées à l’al. 1. Ce rap­port at­teste le re­spect des dis­pos­i­tions con­cernées, avec ou sans réserves, et con­tient une re­com­manda­tion con­cernant l’ap­prob­a­tion ou le re­fus des comptes an­nuels; ceux-ci doivent être joints au rap­port.

3 L’or­gane de ré­vi­sion com­mente au be­soin les ré­sultats de ses véri­fic­a­tions à l’in­ten­tion de l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

191 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).