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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 53a Dispositions d’exécution 200

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant:

a.
les af­faires que les per­sonnes char­gées de l’ad­min­is­tra­tion de la for­tune peuvent men­er pour leur propre compte;
b.
l’ad­miss­ib­il­ité des av­ant­ages fin­an­ci­ers ob­tenus par des per­sonnes en re­la­tion avec une activ­ité qu’elles ex­er­cent pour une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, et l’ob­lig­a­tion de déclarer ces av­ant­ages.

200 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).