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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale 203

1 Lors de la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le prin­cipe de l’égal­ité de traite­ment et les prin­cipes tech­niques re­con­nus doivent être re­spectés. Le Con­seil fédéral défin­it les prin­cipes.

2 Les fonds libres doivent être cal­culés en fonc­tion de la for­tune, dont les élé­ments sont évalués sur la base des valeurs de re­vente.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent dé­duire pro­por­tion­nelle­ment les dé­couverts tech­niques pour autant que cela ne ré­duise pas l’avoir de vie­il­lesse (art. 15).204

4 L’or­gane paritaire désigné ou l’or­gane com­pétent fixe, dans le cadre des dis­pos­i­tions lé­gales et du règle­ment:

a.
le mo­ment ex­act de la li­quid­a­tion;
b.
les fonds libres et la part à ré­partir lors de la li­quid­a­tion;
c.
le mont­ant du dé­couvert et la ré­par­ti­tion de ce­lui-ci;
d.
le plan de ré­par­ti­tion.

5 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­forme les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes sur la li­quid­a­tion parti­elle ou totale de man­ière com­plète et en temps utile. Elle leur per­met not­am­ment de con­sul­ter le plan de ré­par­ti­tion.

6 Les as­surés et les béné­fi­ci­aires de rentes ont le droit de faire véri­fi­er par l’autor­ité de sur­veil­lance com­pétente les con­di­tions, la procé­dure et le plan de ré­par­ti­tion et de leur de­mander de rendre une dé­cision. Un re­cours contre la dé­cision de l’autor­ité de sur­veil­lance n’a d’ef­fet sus­pensif que si le présid­ent de la cour com­pétente du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral ou le juge in­struc­teur le dé­cide, d’of­fice ou sur re­quête du re­cour­ant. En l’ab­sence d’ef­fet sus­pensif, la dé­cision du Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral n’a d’ef­fet qu’à l’av­ant­age ou au détri­ment du re­cour­ant.205

203 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)

205 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 con­cernant l’ad­apt­a­tion d’act­es lé­gis­latifs aux dis­pos­i­tions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599; FF 2006 7351).