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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 53e Résiliation des contrats 206

1 Lors de ré­sili­ations de con­trats entre des in­sti­tu­tions d’as­sur­ance et des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance sou­mises à la LFLP207, il ex­iste un droit à la réserve math­ématique.

2 Le droit défini à l’al. 1 est aug­menté d’une par­ti­cip­a­tion pro­por­tion­nelle aux ex­cédents; les coûts du rachat sont toute­fois dé­duits. L’in­sti­tu­tion d’as­sur­ance doit fournir à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance un dé­compte dé­taillé et com­préhens­ible.

3 Par coûts du rachat, on en­tend le risque d’in­térêt. Ils ne peuvent être dé­duits si le con­trat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l’avoir de vie­il­lesse selon l’art. 15 est garanti, même si le con­trat a duré moins de cinq ans.

4 Si l’em­ployeur ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec son in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou leur trans­fert à la nou­velle in­sti­tu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, dans la mesure où led­it con­trat d’ad­hé­sion ne pré­voit pas de règle par­ticulière pour ce cas. En l’ab­sence de règle ou si aucun ac­cord n’est con­clu entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à la première.

4bis Si le con­trat d’af­fil­i­ation pré­voit que les ren­ti­ers quit­tent l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, l’em­ployeur peut ré­silier ce con­trat unique­ment si une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a con­firmé par écrit qu’elle prend en charge ces per­sonnes aux mêmes con­di­tions.208

5 Si l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ré­silie le con­trat d’af­fil­i­ation avec l’em­ployeur, le main­tien des ren­ti­ers dans l’ac­tuelle in­sti­tu­tion ou leur trans­fert à la nou­velle in­sti­tu­tion est réglé par ac­cord entre l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et la nou­velle. En l’ab­sence d’ac­cord, les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

6 Si les ren­ti­ers restent af­fil­iés à l’an­cienne in­sti­tu­tion, le con­trat d’af­fil­i­ation con­cernant les ren­ti­ers est main­tenu. Cette règle s’ap­plique aus­si aux cas d’in­valid­ité déclarés après la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation lor­sque l’in­ca­pa­cité de trav­ail dont la cause est à l’ori­gine de l’in­valid­ité est surv­en­ue av­ant la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation.

7 Si l’in­solv­ab­il­ité de l’em­ployeur en­traîne la ré­sili­ation du con­trat d’af­fil­i­ation, le Con­seil fédéral règle l’ap­par­ten­ance des ren­ti­ers.

8 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails, en par­ticuli­er les ex­i­gences pour la jus­ti­fic­a­tion des coûts et le cal­cul de la réserve math­ématique.

206 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

207 RS 831.42

208 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Change­ment d’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance), en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 55715583).