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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 56a Recours et droit au remboursement 230

1 Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des per­sonnes re­spons­ables de l’in­solv­ab­il­ité de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou de la caisse de pen­sions af­fil­iée, par­ti­ciper aux préten­tions de l’in­sti­tu­tion au mo­ment du verse­ment des presta­tions garanties et jusqu’à con­cur­rence de celles-ci.231

2 Les presta­tions in­dû­ment ver­sées sont rem­boursées au fonds de garantie.

3 Le droit au rem­bourse­ment selon l’al. 2 se pre­scrit par un an après que le fonds de garantie en a eu con­nais­sance, mais au plus tard par cinq ans après le verse­ment de la presta­tion. Si le droit à resti­tu­tion dé­coule d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al fixe un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est ap­plic­able.

230In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).

231 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)