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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 67 Couverture des risques

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance dé­cident si elles as­sument elles-mêmes la couver­ture des risques ou si elles char­gent une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance des as­sur­ances ou, aux con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral, une in­sti­tu­tion d’as­sur­ance de droit pub­lic de les couv­rir, en tout ou partie.

2 Elles ne peuvent as­sumer elles-mêmes la couver­ture des risques que si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées par le Con­seil fédéral.