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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 72e Taux de couverture inférieurs à leur valeur initiale

Lor­squ’un taux de couver­ture ini­tial au sens de l’art. 72a, al. 1, let. b, n’est plus at­teint, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit pren­dre les mesur­es prévues aux art. 65c à 65e.