Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité 306

1 Chaque can­ton désigne un tribunal qui con­naît, en dernière in­stance can­tonale, des con­test­a­tions op­posant in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, em­ployeurs et ay­ants droit. Ce tribunal est égale­ment com­pétent:

a.
pour les con­test­a­tions avec des in­sti­tu­tions as­sur­ant le main­tien de la pré­voy­ance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b.
pour les con­test­a­tions avec des in­sti­tu­tions lor­sque ces con­test­a­tions ré­sul­tent de l’ap­plic­a­tion de l’art. 82, al. 2;
c.
pour les préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité selon l’art. 52;
d.
pour le droit de re­cours selon l’art. 56a, al. 1.308

2 Les can­tons doivent pré­voir une procé­dure simple, rap­ide et, en prin­cipe, gra­tu­ite; le juge con­stat­era les faits d’of­fice.

3 Le for est au siège ou dom­i­cile suisse du défendeur ou au lieu de l’ex­ploit­a­tion dans laquelle l’as­suré a été en­gagé.

4309

306Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

307 RS 831.42

308 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

309 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

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