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Art. 75 Contraventions 313
Est puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’une infraction frappée d’une peine plus lourde par le code pénal314, quiconque:
313 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 17 déc. 2021 sur l’adaptation du droit pénal accessoire au droit des sanctions modifié, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 254; FF 2018 2889). |