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Art. 78 Poursuite et jugement 318
La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons. 318 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 29 du CPP du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1881; FF 2006 1057). |