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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 81 Déduction des cotisations

1 Les cot­isa­tions ver­sées par les em­ployeurs aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les con­tri­bu­tions des­tinées aux réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont con­sidérées comme des charges d’ex­ploit­a­tion en matière d’im­pôts dir­ects per­çus par la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes.330

2 Les cot­isa­tions que les salar­iés et les in­dépend­ants versent à des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, con­formé­ment à la loi ou aux dis­pos­i­tions régle­mentaires, sont dé­duct­ibles en matière d’im­pôts dir­ects de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

3 Les cot­isa­tions du salar­ié qui sont dé­duites du salaire doivent être in­diquées dans le cer­ti­ficat de salaire; les autres cot­isa­tions doivent être cer­ti­fiées par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

330 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).