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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 82 Traitement équivalent d’autres formes de prévoyance 332

1 Les salar­iés et les in­dépend­ants peuvent égale­ment dé­duire les cot­isa­tions af­fectées ex­clus­ive­ment et ir­ré­vocable­ment aux formes re­con­nues de pré­voy­ance as­similées à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Sont con­sidérées comme tell­es:

a.
la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée auprès d’un ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ances;
b.
la pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée auprès d’une fond­a­tion ban­caire.

2 Le Con­seil fédéral déter­mine, avec la col­lab­or­a­tion des can­tons, dans quelle mesure les dé­duc­tions visées à l’al. 1 sont ad­mises.

3 Il fixe les mod­al­ités des formes re­con­nues de pré­voy­ance, en par­ticuli­er le cercle et l’or­dre des béné­fi­ci­aires. Il déter­mine dans quelle mesure le pren­eur de pré­voy­ance peut mod­i­fi­er l’or­dre des béné­fi­ci­aires et pré­ciser leurs droits; les dis­pos­i­tions prises par le pren­eur de pré­voy­ance doivent re­vêtir la forme écrite.

4 Les béné­fi­ci­aires d’une forme re­con­nue de pré­voy­ance dis­posent d’un droit propre à la presta­tion que cette forme de pré­voy­ance leur at­tribue. L’ét­ab­lisse­ment d’as­sur­ances ou la fond­a­tion ban­caire verse la presta­tion aux béné­fi­ci­aires.

332 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 18 déc. 2020 (Droit des suc­ces­sions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2021 312; FF 2018 5865).