Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 85b Consultation du dossier 339

1 Ont le droit de con­sul­ter le dossier, dans la mesure où les in­térêts privés pré­pondérants sont sauve­gardés:

a.
l’as­suré, pour les don­nées qui le con­cernent;
b.
les per­sonnes ay­ant un droit ou une ob­lig­a­tion dé­coulant de la présente loi, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour ex­er­cer ce droit ou re­m­p­lir cette ob­lig­a­tion;
c.
les per­sonnes ou in­sti­tu­tions ha­bil­itées à faire valoir un moy­en de droit contre une dé­cision fondée sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ex­er­cice de ce droit;
d.
les autor­ités ha­bil­itées à statuer sur les re­cours contre des dé­cisions fondées sur la présente loi, pour les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche;
e.
le tiers re­spons­able et son as­sureur, pour les don­nées qui leur sont né­ces­saires pour se déter­miner sur une préten­tion ré­cursoire de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

2 S’il s’agit de don­nées sur la santé dont la com­mu­nic­a­tion pour­rait en­traîn­er une at­teinte à la santé de la per­sonne autor­isée à con­sul­ter le dossier, celle-ci peut être tenue de désign­er un mé­de­cin qui les lui com­mu­ni­quera.

339 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

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