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Art. 86a Communication de données 341
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées:
3 Des données peuvent également être communiquées à l’autorité fiscale compétente dans le cadre de la procédure de déclaration prévue à l’art. 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé354. 4 Les données d’intérêt général qui se rapportent à l’application de la présente loi peuvent être publiées. L’anonymat des assurés doit être garanti. 5 Dans les autres cas, des données peuvent être communiquées à des tiers:
6 Seules les données qui sont nécessaires au but en question peuvent être communiquées. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités de la communication et l’information de la personne concernée. 8 Les données sont communiquées en principe par écrit et gratuitement. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments pour les cas nécessitant des travaux particulièrement importants. 341 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219). 342 Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2015 42995017, 2020 5; FF 2014 511). 344 Introduite par l’annexe ch. 27 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 725; FF 2006 6635). 346 Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Abrogée par l’annexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). 347 Introduite par l’annexe ch. 9 de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1er déc. 2007 (RO 2007 5259; FF 2006 515). 350 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 6 oct. 2006 (5e révision AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5129; FF 2005 4215). 352 Introduite par l’annexe ch. 10 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 16 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). BGE
148 II 16 (1C_336/2021) from 3. März 2022
Regeste: Art. 86 BVG; Art. 4 lit. a BGÖ; Art. 26 Abs. 4 des Genfer Öffentlichkeits- und Datenschutzgesetzes vom 5. Oktober 2001 (LIPAD/GE); Gesuch um Zugang zum Sitzungsprotokoll der Verwaltungskommission der Personalvorsorgekasse des Kantons Genf über die Herabsetzung des technischen Zinssatzes und die Änderung der Sterblichkeitstabelle. Durch das Inkrafttreten des BGÖ wurde die Tragweite der Schweigepflicht gemäss Art. 86 BVG bundesrechtlich eingeschränkt; es handelt sich dabei nicht um eine Spezialbestimmung im Sinne von Art. 4 lit. a BGÖ. Art. 86 BVG schützt nur noch geheime Informationen, die unter einen Ausnahmetatbestand nach Art. 7 und 8 BGÖ fallen (E. 3.2-3.4). Art. 86 BVG steht dem Zugang zu Dokumenten im Sinne des Genfer Rechts (Art. 26 Abs. 4 LIPAD/GE) nicht entgegen (E. 3.1 und 3.5). |