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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 89b Égalité de traitement

1 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse ou dans l’un des États membres de la Com­mun­auté européenne et qui sont visées par l’art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l’ac­cord sur la libre cir­cu­la­tion des per­sonnes371 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.

2 Les per­sonnes qui résid­ent en Suisse, en Is­lande, en Nor­vège ou au Liecht­en­stein et qui sont visées par l’art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la con­ven­tion AELE révisée372 n’en dis­pose pas autre­ment, les mêmes droits et ob­lig­a­tions prévus par la présente loi que les ressor­tis­sants suisses.