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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 13a Perception d’une partie de la prestation de vieillesse 37

1 L’as­suré peut per­ce­voir la presta­tion de vie­il­lesse sous forme de rente en trois étapes au plus. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut autor­iser un nombre d’étapes supérieur à trois.

2 Lor­sque la presta­tion de vie­il­lesse est per­çue sous forme de cap­it­al, le re­trait peut se faire en trois étapes au plus. Cette règle s’ap­plique aus­si lor­sque le salaire per­çu auprès d’un em­ployeur est as­suré auprès de plusieurs in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. Une étape com­prend l’en­semble des re­traits de presta­tions de vie­il­lesse en cap­it­al ef­fec­tués au cours d’une an­née civile.

3 Le premi­er re­trait partiel doit re­présenter au moins 20 % de la presta­tion de vie­il­lesse. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut autor­iser un pour­centage min­im­al moins élevé.

4 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment que la to­tal­ité de la presta­tion de vie­il­lesse doit être per­çue si le salaire an­nuel rest­ant des­cend au-des­sous du mont­ant né­ces­saire à l’as­sur­ance selon son règle­ment.

37 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).