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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 26 Début et fin du droit aux prestations

1 Les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité80 (art. 29 LAI) s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la nais­sance du droit aux presta­tions d’in­valid­ité.81

2 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir, dans ses dis­pos­i­tions régle­mentaires, que le droit aux presta­tions est différé aus­si longtemps que l’as­suré reçoit un salaire en­ti­er.

3 Le droit aux presta­tions s’éteint au décès du béné­fi­ci­aire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la dis­par­i­tion de l’in­valid­ité.82 Pour les as­surés qui sont as­treints à l’as­sur­ance ob­lig­atoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui pour­suivent volontaire­ment leur pré­voy­ance selon l’art. 47, al. 2, la rente-in­valid­ité s’éteint au plus tard lors de la nais­sance du droit à une presta­tion de vie­il­lesse (art. 13, al. 1).83

4 Si l’as­suré n’est pas af­fil­ié à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de lui fournir des presta­tions au mo­ment où est né le droit à la presta­tion, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle il était af­fil­ié en derni­er est tenue de vers­er la presta­tion préal­able. Lor­sque l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance tenue de vers­er la presta­tion est con­nue, l’in­sti­tu­tion tenue de vers­er la presta­tion préal­able peut ré­per­cuter la préten­tion sur elle.84

80RS 831.20.Ac­tuelle­ment: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.

81Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e ré­vi­sion de l’AI), en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).

82 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).