Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 30e Garantie du but de la prévoyance

1 L’as­suré ou ses hérit­i­ers ne peuvent vendre le lo­ge­ment en pro­priété que sous réserve de l’art. 30d. Est égale­ment con­sidérée comme vente la ces­sion de droits qui équi­val­ent économique­ment à une alién­a­tion. N’est en re­vanche pas une alién­a­tion le trans­fert de pro­priété du lo­ge­ment à un béné­fi­ci­aire au sens du droit de la pré­voy­ance. Ce­lui-ci est cepend­ant sou­mis à la même re­stric­tion du droit d’alién­er que l’as­suré.

2 Cette re­stric­tion du droit d’alién­er au sens de l’al. 1 doit être men­tion­née au re­gistre fon­ci­er. L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue d’en re­quérir la men­tion au re­gistre fon­ci­er lors du verse­ment an­ti­cipé ou lors de la réal­isa­tion du gage gre­vant l’avoir de pré­voy­ance.

3 La men­tion peut être radiée:

a.105
à la nais­sance du droit régle­mentaire aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
après la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
en cas de paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage ou
d.
lor­squ’il est ét­abli que le mont­ant in­vesti dans la pro­priété du lo­ge­ment a été trans­féré selon l’art. 30dà l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance de l’as­suré ou à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

4 Si l’as­suré util­ise le verse­ment an­ti­cipé pour ac­quérir des parts de coopérat­ives de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion, il doit les re­mettre en dépôt pour garantir le but de pré­voy­ance.

5 L’as­suré dom­i­cilié à l’étranger doit dé­montrer de man­ière probante, av­ant le verse­ment an­ti­cipé ou la mise en gage de l’avoir de pré­voy­ance, qu’il util­ise les fonds de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle pour la pro­priété de son lo­ge­ment.

6 L’ob­lig­a­tion et le droit de rem­bours­er sub­sist­ent jusqu’à la nais­sance du droit régle­mentaire à la rente de vie­il­lesse, jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance ou jusqu’au paiement en es­pèces.106

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 22 mars 2019 (Ré­forme des PC), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249).