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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité, pour les as­surés ay­ant at­teint l’âge de 58 ans et dont le salaire di­minue de la moitié au plus, de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2 La pré­voy­ance peut être main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à l’âge de référence régle­mentaire111.

3 La par­ité des cot­isa­tions prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, CO112 ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions des­tinées à main­tenir la pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré. Le règle­ment ne peut pré­voir des cot­isa­tions de l’em­ployeur vis­ant le même but qu’avec l’as­sen­ti­ment de ce derni­er.

111 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979).

112 RS220