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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 34 Montant des prestations dans les cas spéciaux

1 Le Con­seil fédéral règle le mode de cal­cul des presta­tions dans les cas spé­ci­aux, not­am­ment:

a.113
lor­sque l’an­née d’as­sur­ance déter­min­ante selon l’art. 24, al. 4, n’est pas com­plète ou que l’as­suré n’a pas joui, dur­ant cette péri­ode, de sa pleine ca­pa­cité de gain;
b.
lor­squ’en vertu de la présente loi, l’as­suré reçoit déjà une rente d’in­valid­ité lors de la sur­ven­ance du nou­veau cas d’as­sur­ance, ou a déjà touché an­térieure­ment des presta­tions d’in­valid­ité.

2114

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

114Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, avec ef­fet au 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1995 V 897, 1999 4168).