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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 35a Restitution des prestations touchées indûment 122

1 Les presta­tions touchées in­dû­ment doivent être restituées. La resti­tu­tion peut ne pas être de­mandée lor­sque le béné­fi­ci­aire était de bonne foi et serait mis dans une situ­ation dif­fi­cile.

2 Le droit de de­mander la resti­tu­tion s’éteint trois ans après le mo­ment où l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a eu con­nais­sance du fait, mais au plus tard cinq ans après le verse­ment de la presta­tion.123 Si le droit de de­mander resti­tu­tion naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

122 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005(RO 2004 1677; FF 2000 2495).

123 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 21 juin 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5137; FF 2018 1597).