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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 36 Adaptation à l’évolution des prix 124

1 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité en cours depuis plus de trois ans sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix, jusqu’à l’âge de référence, con­formé­ment aux pre­scrip­tions du Con­seil fédéral.

2 Les rentes de sur­vivants et les rentes d’in­valid­ité qui ne doivent pas être ad­aptées à l’évolu­tion des prix selon l’al. 1, ain­si que les rentes de vie­il­lesse, sont ad­aptées à l’évolu­tion des prix dans les lim­ites des pos­sib­il­ités fin­an­cières des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance. L’or­gane paritaire ou l’or­gane suprême de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance dé­cide chaque an­née si et dans quelle mesure les rentes doivent être ad­aptées.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance com­mente dans ses comptes an­nuels ou dans son rap­port an­nuel les dé­cisions prises selon l’al. 2.

4 L’art. 65d, al. 3, let. b, s’ap­plique aux ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des prix dé­cidées par l’or­gane paritaire de ges­tion sur la base de son ap­pré­ci­ation de la situ­ation fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.125

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

125 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).