Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 59 Financement 235

1 Le fonds de garantie est fin­ancé par les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance qui lui sont af­fil­iées.

2 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités d’ap­plic­a­tion.

3 Il règle le fin­ance­ment des tâches as­sumées par le fonds de garantie con­formé­ment à l’art. 56, al. 1, let. f et fbis.236

4 Pour com­bler des manques de li­quid­ités en re­la­tion avec le fin­ance­ment des presta­tions d’in­solv­ab­il­ité au sens de l’art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Con­fédéra­tion peut oc­troy­er au fonds de garantie des prêts aux con­di­tions du marché. L’oc­troi de ces prêts peut être sou­mis à des con­di­tions.237

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1996 3067, 1998 1573; FF 1996 I 516533).

236 In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998 (RO 1999 1384; FF 1998 4873). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la LF du 17 juin 2022 (Mod­ern­isa­tion de la sur­veil­lance), en vi­gueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).

237 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv.2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

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