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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 64 Commission de haute surveillance 266

1 Le Con­seil fédéral nomme une com­mis­sion de haute sur­veil­lance com­posée de sept à neuf membres. Il en désigne le présid­ent et le vice-présid­ent. Les membres doivent être des spé­cial­istes in­dépend­ants. Chacun des partenaires so­ci­aux est re­présenté par un membre. La durée des man­dats est de quatre ans.

2 Pour pren­dre ses dé­cisions, la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance ne reçoit de dir­ect­ives ni du Con­seil fédéral ni du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur. Dans son règle­ment, elle peut déléguer cer­taines com­pétences à son secrétari­at.

3 La re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion n’est en­gagée pour les act­es de la Com­mis­sion de haute sur­veil­lance et de son secrétari­at que si des devoirs de fonc­tion es­sen­tiels ont été vi­ol­és et que les dom­mages ne ré­sul­tent pas d’une vi­ol­a­tion des ob­lig­a­tions d’un as­sujetti visé à l’art. 64a.

4 Au sur­plus, la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité267 est ap­plic­able.

266 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Ré­forme struc­turelle), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012, sauf l’al. 1, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).

267 RS 170.32