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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 65e Renonciation à l’utilisation des réserves de cotisations d’employeur en cas de découvert 289

1 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment qu’en cas de dé­couvert, l’em­ployeur peut vers­er des con­tri­bu­tions sur un compte sé­paré de réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation à leur util­isa­tion (RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation) et qu’il peut égale­ment trans­férer sur ce compte des avoirs proven­ant des réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur.

2 Les con­tri­bu­tions ne peuvent pas dé­pass­er le mont­ant du dé­couvert et elles ne produis­ent pas d’in­térêts. Elles ne peuvent pas être util­isées pour des presta­tions, ni être mises en gage, cédées ou ré­duites de quelque autre man­ière.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er:

a.
la dis­sol­u­tion des RCE in­clu­ant une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation, le trans­fert de celles-ci dans les réserves or­din­aires de cot­isa­tions d’em­ployeur et la com­pens­a­tion de tell­es réserves avec les cot­isa­tions d’em­ployeur échues;
b.
le mont­ant glob­al pos­sible des réserves de cot­isa­tions d’em­ployeur et leur traite­ment en cas de li­quid­a­tion totale ou parti­elle.

4 De plus, un ac­cord peut être con­clu entre l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance et l’em­ployeur.

289 In­troduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).