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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 71 Administration de la fortune

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ad­min­is­treront leur for­tune de man­ière à garantir la sé­cur­ité des place­ments, un ren­dement rais­on­nable, une ré­par­ti­tion ap­pro­priée des risques et la couver­ture des be­soins prévis­ibles de li­quid­ités.

2 Une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance n’a pas le droit de mettre en gage ou de gre­ver d’un en­gage­ment ses droits dé­coulant d’un con­trat d’as­sur­ance col­lect­ive sur la vie ou d’un con­trat de réas­sur­ance.297

297 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).