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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 72 Financement de l’institution supplétive

1 Dans la mesure où elle as­sume elle-même la couver­ture des risques, l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive doit être fin­ancée suivant le prin­cipe du bil­an en caisse fer­mée.

2 Les dépenses in­com­bant à l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive en vertu de l’art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l’art. 56, al. 1, let. b.

3 Le fonds de garantie as­sume les coûts de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive dus aux activ­ités ex­er­cées con­formé­ment aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP301, lor­squ’ils ne peuvent être ré­per­cutés sur l’auteur du dom­mage.302

301RS 831.42

302In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage (RO 19942386; FF 1992 III 529). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516533).