Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 72a Capitalisation partielle

1 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 décembre 2010, ne sat­is­font pas aux ex­i­gences en matière de cap­it­al­isa­tion com­plète et qui béné­fi­cient de la garantie de l’état con­formé­ment à l’art. 72c peuvent, avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, déro­ger au prin­cipe de la cap­it­al­isa­tion com­plète (cap­it­al­isa­tion parti­elle) lor­squ’un plan de fin­ance­ment per­met d’as­surer à long ter­me leur équi­libre fin­an­ci­er. Ce plan de fin­ance­ment garantit not­am­ment:

a.
la couver­ture in­té­grale des en­gage­ments pris en­vers les ren­ti­ers;
b.304
le main­tien des taux de couver­ture au moins à leur valeur ini­tiale pour l’en­semble des en­gage­ments de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, ain­si que pour les en­gage­ments en­vers les as­surés ac­tifs, jusqu’à ce que l’in­sti­tu­tion at­teigne la cap­it­al­isa­tion com­plète;
c.305
un taux de couver­ture des en­gage­ments totaux pris en­vers les ren­ti­ers et les as­surés ac­tifs d’au moins 80 %;
d.
le fin­ance­ment in­té­gral de toute aug­ment­a­tion des presta­tions par la cap­it­al­isa­tion.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance con­trôle le plan de fin­ance­ment et ap­prouve la pour­suite de la ges­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance selon le sys­tème de la cap­it­al­isa­tion parti­elle. Elle veille à ce que le plan de fin­ance­ment pré­voie le main­tien des taux de couver­ture ac­quis.

3 Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance peuvent pré­voir une réserve de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion si une modi­fic­a­tion struc­turelle de l’ef­fec­tif des as­surés est prévis­ible.

4 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur le cal­cul des fonds libres. Il peut dé­cider qu’en cas de li­quid­a­tion parti­elle, les as­surés n’auront pas droit à une part pro­por­tion­nelle de la réserve de fluc­tu­ations dans la ré­par­ti­tion.

304 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.

305 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 17 déc. 2010 à la fin du texte.