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Art. 89a Champ d’application 364
1 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou d’un ou de plusieurs États de l’Union européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des États de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un État de l’Union européenne, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II, section A, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes365 (accord sur la libre circulation des personnes) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
2 Pour les personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille et les survivants de ces personnes, les actes ci-après, dans leur version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange370 (convention AELE) sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
3 Le Conseil fédéral adapte les renvois aux actes de l’Union européenne visés aux al. 1 et 2 chaque fois qu’une modification de l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’appendice 2 de l’annexe K de la convention AELE est adoptée. 4 Les expressions «États membres de l’Union européenne», «États membres de la Communauté européenne», «États de l’Union européenne» et «États de la Commu-nauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les États auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes. 364 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’AF du 17 juin 2016 (Extension de l’Ac. sur la libre circulation des personnes à la Croatie), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5233; FF 2016 2059). 366 Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1). 367 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11). 368 Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée. 369Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 20053909, 20084273, 20096214845) et la convention AELE révisée. BGE
140 II 364 (2C_348/2013, 2C_349/2013) from 23. Juni 2014
Regeste: Art. 111 BV; Art. 25, 33 Abs. 1 lit. e DBG; Art. 1a, 6 AHVG; Art. 5 Abs. 1, Art. 82, 89a, 89b BVG; Art. 1j Abs. 1 lit. a BVV 2; Art. 1, 7 BVV 3; Art. 9 Abs. 2 lit. e StHG; Art. 2, 8, 16 Abs. 1 und 2 FZA, Art. 9 Abs. 1 und 2, Art. 24 Anh. I FZA; Anh. II FZA; Art. 18, 45 AEUV; Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971; Art. 7 Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 des Rates vom 15. Oktober 1968 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Gemeinschaft; Zulässigkeit steuerlicher Abzüge der jährlichen Beiträge der Säule 3a von in der Schweiz Wohnenden und im Ausland Arbeitenden. Den jährlichen Beitrag für die Säule 3a kann nach DBG nur steuerlich abziehen, wer der AHV-Pflicht unterstellt ist (E. 2); dasselbe gilt nach dem StHG (E. 3). Die Säule 3a unterliegt nicht dem System der sozialen Sicherheit nach Art. 8 und Anh. II FZA (E. 4). Das Diskriminierungsverbot von Art. 9 Anh. I FZA bezieht sich nur auf Arbeitnehmer und nicht auf solche Personen, die im Aufnahmestaat (d.h. in casu in der Schweiz) nur Wohnsitz nehmen (E. 5). Die Regelung, wonach der jährliche Beitrag für die Säule 3a nur für denjenigen steuerlich abziehbar ist, der der AHV-Pflicht unterstellt ist, stellt weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Diskriminierung i.S. von Art. 2 FZA dar (E. 6). |