Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)


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Art. 97 Exécution

1 Le Con­seil fédéral sur­veille l’ap­plic­a­tion de la présente loi et prend les mesur­es pro­pres à as­surer la mise en oeuvre de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle.

1bis Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sur la mise en œuvre de relevés et sur la pub­lic­a­tion des in­form­a­tions ser­vant au con­trôle de l’ap­plic­a­tion et à l’ana­lyse des ef­fets de cette loi. Ces relevés et in­form­a­tions portent not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et le fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, sur les presta­tions et leurs béné­fi­ci­aires ain­si que sur la con­tri­bu­tion de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au main­tien du niveau de vie an­térieur.381

2 Les can­tons édicteront les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. … 382

3 Les dis­pos­i­tions can­tonales d’ex­écu­tion sont com­mu­niquées au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.383

381 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

382 Phrase ab­ro­gée par le ch. II 41 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

383Nou­velle ten­eur selon le ch. II 411 de la LF du 15 déc. 1989 re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion d’act­es lé­gis­latifs des can­tons par la Con­fédéra­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 362; FF 1988 II 1293).

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