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Loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)

Art. 98 Entrée en vigueur

1 La présente loi est sou­mise au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur en ten­ant compte not­am­ment de la situ­ation so­ciale et économique. Il peut mettre en vi­gueur cer­taines dis­pos­i­tions av­ant cette date.

3 L’art. 81, al. 2 et 3, ain­si que les art. 82 et 83 doivent être mis en vi­gueur dans un délai de 3 ans dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4 L’art. 83 n’est pas ap­plic­able aux rentes et presta­tions en cap­it­al fournies par des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ou ré­sult­ant d’autres formes de pré­voy­ance, au sens des art. 80 et 82, lor­sque ces presta­tions:

a.
com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles av­ant l’en­trée en vi­gueur de l’art. 83 ou
b.
com­men­cent à courir ou devi­ennent exi­gibles dans un délai de quin­ze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de l’art. 83 et ré­sul­tent de mesur­es de pré­voy­ance prises an­térieure­ment à l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur:384 1er jan­vi­er 1985

Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juil­let 1983

Art. 48 et 93: 1er jan­vi­er 1984

Art. 60: 1er juil­let 1984

Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er jan­vi­er 1987

384Art. 1de l’O du 29 juin 1983