Art. 98 Entrée en vigueur
1 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur en tenant compte notamment de la situation sociale et économique. Il peut mettre en vigueur certaines dispositions avant cette date. 3 L’art. 81, al. 2 et 3, ainsi que les art. 82 et 83 doivent être mis en vigueur dans un délai de 3 ans dès l’entrée en vigueur de la présente loi. 4 L’art. 83 n’est pas applicable aux rentes et prestations en capital fournies par des institutions de prévoyance ou résultant d’autres formes de prévoyance, au sens des art. 80 et 82, lorsque ces prestations:
Date de l’entrée en vigueur:384 1er janvier 1985 Art. 54, 55, 61, 63, 64 et 97: 1er juillet 1983 Art. 48 et 93: 1er janvier 1984 Art. 60: 1er juillet 1984 Art. 81, al. 2 et 3, 82 et 83: 1er janvier 1987 384Art. 1de l’O du 29 juin 1983 |