Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 83 Prescription

1 L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage di­rigée contre la Con­fédéra­tion, un can­ton ou une com­mune en vertu des art. 78 et 82 se pre­scrit con­formé­ment aux dis­posi­tions du CO12 sur les act­es il­li­cites. Le dépôt d’une de­mande écrite de ré­par­a­tion auprès de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune est une ac­tion au sens de l’art. 135, ch. 2, CO.

2 L’ac­tion ré­cursoire de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune au sens de l’art. 79, al. 1, se pre­scrit par trois ans à compt­er de la re­con­nais­sance ou de la con­stata­tion ex­écutoire de la re­sponsab­il­ité de la Con­fédéra­tion, du can­ton ou de la com­mune; dans tous les cas, elle se pre­scrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lé­sions cor­porelles, par vingt ans, à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

3 Le droit de la Con­fédéra­tion, d’un can­ton ou d’une com­mune d’ex­i­ger ré­par­a­tion d’un dom­mage en vertu de l’art. 80 se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la Con­fédéra­tion, le can­ton ou la com­mune a eu con­nais­sance du dom­mage ain­si que de la per­sonne tenue de le ré­parer et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où le fait dom­mage­able s’est produit ou a cessé.

4 Si le fait dom­mage­able ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à ré­par­a­tion, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

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