Loi fédérale
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Art. 91 Confédération
1 La Confédération supporte les coûts liés:
2 Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation, à l’équipement et à la rénovation de constructions protégées. 3 Elle supporte les coûts du démontage nécessaire des équipements techniques des constructions protégées qui sont mises hors service. Elle ne supporte pas les coûts du démontage si la construction protégée continue d’être utilisée par la protection civile ou qu’elle est affectée à d’autres fins par les autorités compétentes ou par des tiers. 4 Si, en raison de la désaffectation d’un centre sanitaire ou d’une unité d’hôpital protégée, le nombre de places de patients fixé par la planification des besoins n’est plus atteint, la Confédération ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à l’équipement d’une construction de remplacement. 5 Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la rénovation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale ainsi que les frais d’équipement des abris. 6 Elle verse une contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer le fonctionnement des constructions protégées en cas de conflit armé. 7 Elle ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à des constructions protégées qui ne figurent pas dans la planification des besoins approuvée par l’OFPP et ne verse pas de contribution forfaitaire annuelle pour ces constructions. 8 Elle peut soutenir financièrement les activités d’organisations publiques ou privées dans le domaine de la protection civile. 9 Elle ne prend pas en charge:
10 Le Conseil fédéral définit:
11 L’OFPP peut fixer un montant forfaitaire par personne en service pour les coûts des interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale qui sont remboursés aux cantons. |