Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 91 Confédération

1 La Con­fédéra­tion sup­porte les coûts liés:

a.
au re­crute­ment des per­sonnes as­treintes;
b.
aux ser­vices d’in­struc­tion qu’elle doit or­gan­iser en vertu de la présente loi et à l’in­fra­struc­ture né­ces­saire;
c.
aux in­ter­ven­tions des per­sonnes as­treintes con­voquées par le Con­seil fédéral;
d.
à l’in­struc­tion, à l’in­ter­ven­tion et au con­trôle des per­sonnes as­treintes af­fectées aux tâches visées à l’art. 35, al. 4;
e.
au matéri­el pour l’in­ter­ven­tion et au matéri­el pour les con­struc­tions protégées visés à l’art. 76, al. 1;
f.
à la solde, à la con­voc­a­tion, au trans­port, à la sub­sist­ance et à l’héberge­ment des per­sonnes as­treintes lors d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale;
g.
au ren­force­ment de la pro­tec­tion civile en cas de con­flit armé;
h.
aux in­ter­ven­tions en cas de con­flit armé;
i.
aux in­ves­t­isse­ments, à l’ex­ploit­a­tion, à l’en­tre­tien et au main­tien de la valeur de la partie du SIPA util­isée pour le con­trôle des per­sonnes as­treintes.

2 Elle sup­porte les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à la réal­isa­tion, à l’équipe­ment et à la rénova­tion de con­struc­tions protégées.

3 Elle sup­porte les coûts du dé­mont­age né­ces­saire des équipe­ments tech­niques des con­struc­tions protégées qui sont mises hors ser­vice. Elle ne sup­porte pas les coûts du dé­mont­age si la con­struc­tion protégée con­tin­ue d’être util­isée par la pro­tec­tion civile ou qu’elle est af­fectée à d’autres fins par les autor­ités com­pétentes ou par des tiers.

4 Si, en rais­on de la désaf­fect­a­tion d’un centre sanitaire ou d’une unité d’hôpit­al protégée, le nombre de places de pa­tients fixé par la plani­fic­a­tion des be­soins n’est plus at­teint, la Con­fédéra­tion ne sup­porte pas les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à la réal­isa­tion et à l’équipe­ment d’une con­struc­tion de re­m­place­ment.

5 Elle sup­porte les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à la réal­isa­tion et à la rénova­tion d’ab­ris pour les bi­ens cul­turels des­tinés aux archives can­tonales et aux col­lec­tions d’im­port­ance na­tionale ain­si que les frais d’équipe­ment des ab­ris.

6 Elle verse une con­tri­bu­tion for­faitaire an­nuelle des­tinée à as­surer le fonc­tion­nement des con­struc­tions protégées en cas de con­flit armé.

7 Elle ne sup­porte pas les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus liés à des con­struc­tions protégées qui ne fig­urent pas dans la plani­fic­a­tion des be­soins ap­prouvée par l’OFPP et ne verse pas de con­tri­bu­tion for­faitaire an­nuelle pour ces con­struc­tions.

8 Elle peut sout­enir fin­an­cière­ment les activ­ités d’or­gan­isa­tions pub­liques ou privées dans le do­maine de la pro­tec­tion civile.

9 Elle ne prend pas en charge:

a.
les coûts d’ac­quis­i­tion de ter­rains et les in­dem­nités dues pour l’util­isa­tion de bi­ens-fonds pub­lics ou privés;
b.
les émolu­ments can­tonaux et com­mun­aux;
c.
les coûts d’en­tre­tien or­din­aire des con­struc­tions protégées.

10 Le Con­seil fédéral défin­it:

a.
les con­di­tions liées à la prise en charge ou au re­fus des coûts sup­plé­mentaires re­con­nus visés aux al. 2, 4 et 5 ain­si qu’au verse­ment ou au re­fus de la con­tri­bu­tion for­faitaire visée à l’al. 6; il règle la procé­dure;
b.
le mont­ant des coûts sup­plé­mentaires re­con­nus et de la con­tri­bu­tion for­faitaire; il peut fix­er un mont­ant for­faitaire pour les coûts sup­plé­mentaires re­con­nus;
c.
la ré­par­ti­tion des coûts liés aux in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité.

11 L’OFPP peut fix­er un mont­ant for­faitaire par per­sonne en ser­vice pour les coûts des in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité d’en­ver­gure na­tionale qui sont rem­boursés aux can­tons.

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