Loi fédérale
sur la protection de la population
et sur la protection civile
(LPPCi)

du 20 décembre 2019 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

1 Les or­ganes de con­duite, les or­gan­isa­tions partenaires et des tiers col­laborent, dans le cadre de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion, à la maîtrise des événe­ments et à la pré­par­a­tion en vue de ceux-ci.

2 Les or­gan­isa­tions partenaires suivantes col­laborent:

a.
la po­lice, pour le main­tien de l’or­dre et de la sé­cur­ité;
b.
les corps de sa­peurs-pompi­ers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sin­is­tres;
c.
les ser­vices de la santé pub­lique, y com­pris les premi­ers secours, pour fournir des soins médi­caux à la pop­u­la­tion;
d.
les ser­vices tech­niques, en par­ticuli­er pour as­surer la dispon­ib­il­ité de bi­ens et ser­vices in­dis­pens­ables à la pop­u­la­tion;
e.
la pro­tec­tion civile, pour protéger et secourir la pop­u­la­tion, as­sister les per­sonnes en quête de pro­tec­tion, as­surer l’aide à la con­duite et ap­puy­er les autres or­gan­isa­tions partenaires.

3 D’autres ser­vices et or­gan­isa­tions peuvent être tenus de col­laborer à la maîtrise d’événe­ments et à la pré­par­a­tion en vue de ceux-ci, not­am­ment:

a.
des autor­ités;
b.
des en­tre­prises;
c.
des or­gan­isa­tions non gouverne­mentales.

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